C-26, r. 123 - Code de déontologie des évaluateurs agréés

Texte complet
51.1. L’évaluateur agréé qui communique un renseignement visé par le troisième alinéa de l’article 60.4 du Code des professions (chapitre C-26) doit communiquer le renseignement sans délai et consigner au dossier les motifs au soutien de la décision de communiquer de même que le contenu de la communication, le mode de communication et l’identité de la personne qui a reçu la communication.
Si le bien de la personne exposée au danger l’exige, l’évaluateur agréé doit consulter le syndic avant de communiquer le renseignement, à condition toutefois que cette consultation n’entraîne pas de retard préjudiciable à la communication.
D. 1118-2003, a. 1; D. 251-2018, a. 24.
51.1. L’évaluateur qui communique un renseignement visé par le troisième alinéa de l’article 60.4 du Code des professions (chapitre C-26) doit communiquer le renseignement sans délai et consigner au dossier les motifs au soutien de la décision de communiquer de même que le contenu de la communication, le mode de communication et l’identité de la personne qui a reçu la communication.
Si le bien de la personne exposée au danger l’exige, l’évaluateur doit consulter le syndic avant de communiquer le renseignement, à condition toutefois que cette consultation n’entraîne pas de retard préjudiciable à la communication.
D. 1118-2003, a. 1.